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La responsabilité du "vendeur-bricoleur" en cas de désordres apparus après la vente.

  • sylviemarcilly
  • 3 avr.
  • 2 min de lecture


⚖️ Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 janvier 2025, 23-16.347, Inédit



Les garanties des constructeurs ne sont pas l'apanage des professionnels de la construction, elles sont attachées à 𝐮𝐧 𝐨𝐮𝐯𝐫𝐚𝐠𝐞.



Dès lors qu'un bricoleur - même du dimanche - réalise des travaux pouvant recevoir la qualification d'ouvrage, les désordres l'affectant dans les 10 ans suivants leur achèvement seront couverts par les garanties spéciales des constructeurs (art. 1792 à 1792-7 du Code Civil).



La jurisprudence "castor" rendue sur ce sujet est fournie, car il donne lieu à un contentieux volumineux tant les vendeurs-bricoleurs ignorent et même, n'ont pas imaginé avoir pris un tel risque en réalisant ces travaux - découvrant au surplus qu'ils ne sont couverts par aucune assurance :



- la garantie RC vie privée de l'assurance habitation exclut systématiquement la responsabilité de l'assuré recherchée sur le fondement des garanties des constructeurs,



- aucun bricoleur n'aura pris une assurance couvrant sa responsabilité décennale (il n'en existe pas), ni dommages-ouvrage (aucun regret, aucun assureur DO n'aurait accepté sa souscription sans recours contre des constructeurs couverts par une assurance décennale).



Cette responsabilité est fondée sur l'article 1792-1-2° du Code Civil disposant :


" Est réputé constructeur de l'ouvrage ... Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire."



La Cour de Cassation a confirmé (précédant en ce sens Cass. 3e civ. 4-11-2010 n° 09-12988), par l'arrêt du 30 janvier 2025 en références, que le vendeur-constructeur est garant des désordres de gravité décennale affectant ses ouvrages, mais également, des désordres moins importants, dits dommages intermédiaires comme des fissures sans atteinte à la solidité de la structure d'un mur de soutènement construit par le vendeur (garantie de l'article 1792-4-3 du Code Civil) :



"En statuant ainsi, alors qu'étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l'ouvrage, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés."



A noter :


📌Le point de départ des garanties des constructeurs étant la date de leur 𝐚𝐜𝐡𝐞̀𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭, quelle que soit celle de la vente, parfois, attendre 10 ans avant de revendre peut être une bonne idée !



📌 Le vendeur n'est pas exonéré de ces garanties spéciales par la clause de l'acte écartant la garantie des 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐜𝐡𝐞́𝐬 (art. 1641 du C.civil).


Le cabinet Sylvie MARCILLY se tient à votre disposition pour assurer la défense de vos droits




 
 
 

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